đŸ© Article L 121 10 Code Des Assurances

TĂ©lĂ©chargerGratuitement (2,25 Mo) Français. Le texte intĂ©gral du Code des assurances 2022 Ă  jour des derniĂšres modifications votĂ©es l'an dernier est disponible ici gratuitement sous la forme d'un fichier PDF Ă  tĂ©lĂ©charger. Cette version comprend Ă  la fois la partie lĂ©gislative et la partie rĂ©glementaire du Code des assurances Malheureusement le dĂ©lai de rĂ©tractation de quatorze jours, habituellement prĂ©vu au profit des consommateurs qui font des achats sur internet ( article L 121-21 du code de la consommation OrnikarAssurances, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e au capital de 10 000 euros dont le siĂšge social est situĂ© 170 Boulevard de la Villette - 75019 Paris 19. Ornikar Assurances en sa qualitĂ© d’intermĂ©diaire en assurance est rĂ©gie par le Code des assurances et immatriculĂ©e auprĂšs de l’Orias sous le numĂ©ro 200 053 80. ORNIKAR ASSURANCES est enregistrĂ©e auprĂšs de la SAS ReplierTitre Ier : RĂšgles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes (Articles L111-1 Ă  L114-3) DĂ©plier Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. (Articles L112-1 Ă  L112-11) L'assurĂ© qui souscrit Ă  des fins non Ainsique le permet l’article L. 121-11 du Code des assurances, je demande la rĂ©siliation de mon contrat d’assurance auto. Je vous remercie donc de me faire parvenir, le plus rapidement possible, un avenant de rĂ©siliation, ainsi que le remboursement de la portion de cotisation dĂ©jĂ  versĂ©e correspondant Ă  la pĂ©riode allant du [jour de la vente] au [date Larticle L. 112-10 du Code des assurances prĂ©voit que cette facultĂ© concerne les contrats d'assurance constituant un complĂ©ment d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur. Ce contrat doit couvrir soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol ou d'endommagement des biens fournis, soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de ArticleL121-16 du Code des assurances. Toute clause des contrats d'assurance tendant Ă  subordonner le versement d'une indemnitĂ© en rĂ©paration d'un dommage causĂ© par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 Ă  un immeuble bĂąti Ă  sa reconstruction sur place est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dĂšs lors que l'espace est soumis Ă  un Toutsavoir sur l’article L113-16 du Code des assurances. La rĂ©siliation d'assurance par La rĂ©daction - créé le 5 octobre 2017 - mis Ă  jour le 5 novembre 2021. Le Code des assurances rassemble les lois et les rĂšglements qui rĂ©gissent les sociĂ©tĂ©s d'assurances et les relations entre assureurs et assurĂ©s. L’article L113-16 prĂ©cise les obligations de l'assureur et RĂ©ponsedu ministĂšre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que « l'indemnitĂ© due par Ànoter: c'est l'article L121-10 du Code des Assurances qui stipule le transfert automatique de l'assurance habitation lors d'une vente. Les obligations du vendeur. Si la vente de votre logement AxelleAstegiano-La Rizza. L'article L. 121-2 du Code des assurances ne peut recevoir application que si la victime dispose de cette qualitĂ© en vertu du contrat d'assurance (Civ. 1re 6 oct. 2011, n° 10-16.685). Actuassurance Revue numĂ©rique en droit des MeJean-RaphaĂ«l FERNANDEZ, BĂątonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille prend la parole Ă  propos de l'alourdissement de la responsabilitĂ© des chefs d'entreprise consĂ©cutive Ă  la modification de l'article L.121-6 du Code de la route. Le lĂ©gislateur est intervenu deux fois : la premiĂšre fois avec la loi du 8 avril 2021 qui a modifiĂ© l'article L.121-6 et la Jesouhaite rĂ©silier mon contrat d’assu­rance, conformĂ©ment Ă  l’article L. 121-11 du code des assurances. Je vous remercie par avance de m’adresser un avenant de rĂ©siliation et le remboursement de la part de cotisation dĂ©jĂ  versĂ©e, qui correspond Ă  la pĂ©riode allant du (date du jour de la vente) au (date d’échĂ©ance). Dansles rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est dĂ©terminĂ©e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnitĂ© qu'il aurait versĂ©e s'il avait Ă©tĂ© seul et le montant cumulĂ© des indemnitĂ©s qui auraient Ă©tĂ© Ă  la charge de chaque assureur s'il avait Ă©tĂ© seul. Liens relatifs ContinuitĂ©de plein droit du contrat d’assurance Quand la mort frappe le souscripteur d’une assurance, on peut penser que le contrat est immĂ©diatement rompu.Il n’en est rien. L’article L121-10 du Code des assurances prĂ©cise en effet qu’"en cas de dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, l’assurance continue de plein droit au profit de l’hĂ©ritier". 0YOL. Cumul d’assurances Ă  savoir 1/ Nous sommes tous ” sur-assurĂ©s “ Avec les polices multirisques habitation et toutes les garanties d’assurance qui se dissimulent dans nos contrats cartes bleues ou conventions bancaires, nous sommes tous, Ă  l’heure actuelle et sans vĂ©ritablement le savoir, sur-assurĂ©s » puisque nous sommes trĂšs frĂ©quemment couverts, pour le mĂȘme risque, par plusieurs assurances et/ou assureurs. Or, en matiĂšre d’assurance de dommages, en vertu du principe indemnitaire, nous ne pouvons pas nous enrichir par l’assurance. DĂšs lors, lorsque vous ĂȘtes assurĂ©s pour un mĂȘme risque par plusieurs assurances et assureurs, vous ne pourrez pas les faire jouer de maniĂšre cumulative, en vue d’obtenir plus que la simple indemnisation du dommage que vous avez subi. 2/ On ne peut faire jouer de façon cumulative plusieurs assurances du mĂȘme risque Le Code des assurances rĂ©git cette situation de cumul de maniĂšre trĂšs prĂ©cise en subordonnant le cumul Ă  certains critĂšres en exigeant de l’assurĂ© en cumul d’assurances qu’il en informe immĂ©diatement les assureurs concernĂ©s et en rĂ©servant un sort diffĂ©rent selon que le cumul Ă©tait volontaire, ce qui alors s’apparente Ă  une fraude Ă  l’assurance, ou involontaire comme cela est beaucoup plus frĂ©quemment le cas. Selon les termes de l’article L. 121-4, alinĂ©a 1er du Code des assurances, le cumul d’assurances suppose un mĂȘme assurĂ© un mĂȘme intĂ©rĂȘt un mĂȘme risque plusieurs assureurs et plusieurs polices. La jurisprudence est particuliĂšrement stricte s’agissant de ces critĂšres. Elle va mĂȘme jusqu’à exiger que les polices en cumul aient Ă©tĂ© souscrites par un seul et mĂȘme souscripteur. Elle a notamment pu exclure le cumul entre une assurance souscrite par le propriĂ©taire de la chose et celle souscrite pour son compte par un tiers Cass. 2Ăšme civ., 17 fĂ©vrier 2005, RCA 2005, comm. 171, obs. H . GROUTEL. 3/ L’assurĂ© doit dĂ©clarer le cumul d’assurances aux assureurs concernĂ©s L’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances dispose que Celui qui est assurĂ© auprĂšs de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un mĂȘme intĂ©rĂȘt, contre un mĂȘme risque, doit donner immĂ©diatement Ă  chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assurĂ© doit, lors de cette communication, faire connaĂźtre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a Ă©tĂ© contractĂ©e et indiquer la somme assurĂ©e. L’assurĂ© a donc l’obligation lĂ©gale d’informer les assureurs concernĂ©s lorsqu’il a connaissance de sa situation de cumul. Il n’en demeure pas moins essentiel, pour les assureurs de dommages qui auraient Ă  indemniser leurs assurĂ©s, de le leur rappeler systĂ©matiquement et de les inviter Ă  vĂ©rifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprĂšs d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le mĂȘme intĂ©rĂȘt et le mĂȘme risque et, dans l’affirmative, de donner les coordonnĂ©es et rĂ©fĂ©rences de ces autres assureurs. S’agissant plus particuliĂšrement de l’assurance de responsabilitĂ© civile, l’assureur qui viendrait Ă  indemniser son assurĂ© aurait intĂ©rĂȘt, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’il lui ferait rĂ©gulariser, Ă  rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances et Ă  exiger de l’assurĂ© qu’il s’engage Ă  ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce mĂȘme sinistre ou, Ă  tout le moins, qu’il lui dĂ©clare toute autre somme qu’il viendrait Ă  toucher pour ce mĂȘme sinistre. 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d’assurances sans fraude L’article L. 121-4, alinĂ©as 4 et 5 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un mĂȘme risque sont contractĂ©es sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date Ă  laquelle l’assurance aura Ă©tĂ© souscrite. Dans ces limites, le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant Ă  l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est dĂ©terminĂ©e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnitĂ© qu’il aurait versĂ©e s’il avait Ă©tĂ© seul et le montant cumulĂ© des indemnitĂ©s qui auraient Ă©tĂ© Ă  la charge de chaque assureur s’il avait Ă©tĂ© seul. L’article L. 121-3, alinĂ©a 2 du Code des assurances dispose que S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur rĂ©elle des objets assurĂ©s et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excĂ©dent. Seules les primes Ă©chues lui restent dĂ©finitivement acquises, ainsi que la prime de l’annĂ©e courante quand elle est Ă  terme Ă©chu. Sur le cumul d’assurances frauduleux L’article L. 121-4, alinĂ©a 3 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un mĂȘme risque sont contractĂ©es de maniĂšre dolosive ou frauduleuse, les sanctions prĂ©vues Ă  l’article L. 121-3, premier alinĂ©a, sont applicables. L’article L. 121-3, alinĂ©a 1 disposant que Lorsqu’un contrat d’assurance a Ă©tĂ© consenti pour une somme supĂ©rieure Ă  la valeur de la chose assurĂ©e, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullitĂ© et rĂ©clamer, en outre, des dommages et intĂ©rĂȘts. Cumul d’assurances Ă  conseiller Pennec & Michau conseille Aux assurĂ©s de recenser l’ensemble des garanties d’assurance cachĂ©es », ou accessoires Ă  d’autres services comme les contrats de cartes bancaires, les conventions bancaires 
 et de voir laquelle ou lesquelles sont susceptibles de s’appliquer de demander la mobilisation de la police d’assurance qui offre la meilleure indemnisation, en cas de cumul d’assurances de ne pas les faire jouer cumulativement, au risque de se trouver en fraude et de s’exposer Ă  la nullitĂ© du contrat d’assurance et Ă  une demande de dommages intĂ©rĂȘts de la part du ou des assureurs trompĂ©s d’informer les assureurs concernĂ©s dĂ©s lors qu’ils ont connaissance d’une situation de cumul. Aux assureurs d’ĂȘtre particuliĂšrement vigilants de rappeler systĂ©matiquement Ă  leurs assurĂ©s le non cumul d’assurance et de les inviter Ă  vĂ©rifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprĂšs d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le mĂȘme intĂ©rĂȘt et le mĂȘme risque et, dans l’affirmative, de leur donner les coordonnĂ©es et rĂ©fĂ©rences de ces autres assureurs en cas d’indemnisation par leurs soins, d’interroger systĂ©matiquement l’assurĂ© sur une ou plusieurs autres assurances qu’il aurait pu souscrire pour le mĂȘme intĂ©rĂȘt et le mĂȘme risque et de lui rĂ©clamer le nom de l’assureur ou des assureurs et les rĂ©fĂ©rences de la ou leur police de recourir contre l’autre ou les autres assureurs – dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 121-4, alinĂ©a 5 du Code des assurances rappelĂ© supra – s’ils ont indemnisĂ© l’assurĂ© pour le tout en matiĂšre d’assurance de responsabilitĂ© civile, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’ils feraient rĂ©gulariser Ă  leur assurĂ©, de rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances et d’exiger de l’assurĂ© qu’il s’engage Ă  ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce mĂȘme sinistre ou, Ă  tout le moins, qu’il lui dĂ©clare toute autre somme qu’il viendrait Ă  toucher pour ce mĂȘme sinistre. Article extrait de la rubrique "repĂšres" du n° 157 janvier-fĂ©vrier-mars 2008 La loi du 3 janvier 2008 pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel du 4 janvier. Quarante articles rĂ©partis en quatre titres consacrĂ©s Ă  la modernisation des relations fournisseurs-distributeurs, Ă  des mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat tĂ©lĂ©phonie, banques, assurances
 Ă  la lutte contre les pratiques commerciales dĂ©loyales ou agressives. La modernisation des relations commerciales Mesure phare, le passage au "trois fois net" permettra d'abaisser le seuil de revente Ă  perte. Pour le calculer, les distributeurs diminueront dĂ©sormais le prix unitaire net facturĂ© du pourcentage reprĂ©sentant l'ensemble des avantages financiers relevant de la "coopĂ©ration commerciale 1" . Le texte maintient le coefficient de 0,9 appliquĂ© au prix d'achat effectif des produits vendus Ă  des revendeurs, transformateurs ou prestataires de service finals sous rĂ©serve que ces professionnels soient indĂ©pendants de leur fournisseur. Un cas particulier les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques remboursables. La modification de l'article L 138-9 du code de la SĂ©curitĂ© sociale plafonne Ă  17 % les rabais, remises et avantages commerciaux sur les mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques. Avant le 1er mars de chaque annĂ©e, fournisseurs et distributeurs devront avoir signĂ© une convention unique ou un contrat-cadre annuel complĂ©tĂ© par des contrats d'application, dĂ©taillant le rĂ©sultat des nĂ©gociations commerciales qu'ils auront conclues 2. Le rĂ©gime des contrats-types agricoles est prĂ©cisĂ©. Parmi les clauses qui devront y ĂȘtre insĂ©rĂ©es figurent les modalitĂ©s de rĂ©vision des conditions de vente en cas de fortes variations du cours des matiĂšres premiĂšres 3. La sanction pĂ©nale du refus de communication des conditions gĂ©nĂ©rales de vente par un fournisseur est supprimĂ©e. Elle est remplacĂ©e par une sanction civile 4. Mieux protĂ©ger le consommateur En matiĂšre de communications Ă©lectroniques, deux mesures renforceront la protection des consommateurs lors de la rĂ©siliation d'un contrat le prĂ©avis est dĂ©sormais limitĂ© Ă  dix jours Ă  compter de la rĂ©ception par le fournisseur de la demande de l'abonnĂ© ; le dĂ©lai de restitution du dĂ©pĂŽt de garantie et des avances est Ă©galement de dix jours. Le non-respect de ce dĂ©lai entraĂźnera une majoration de 50 % des sommes dues 5. Les contrats qui comportent une durĂ©e minimum d'exĂ©cution limitĂ©e Ă  vingt-quatre mois sont aussi soumis Ă  des obligations. Sur chaque facture doivent figurer des Ă©lĂ©ments date, durĂ©e permettant au consommateur de connaĂźtre la date de fin de l'engagement, mĂȘme si elle est dĂ©jĂ  Ă©chue 6. Tout opĂ©rateur proposant un contrat d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an devra simultanĂ©ment faire une offre "non disqualifiante" pour une durĂ©e d'un an au plus. En outre, l'abonnĂ© aura la facultĂ© au bout de douze mois de rĂ©silier son contrat. Le montant de l'indemnitĂ© ne pourra excĂ©der le quart des sommes dues pour la pĂ©riode d'abonnement Ă  laquelle il renonce 7 il paiera donc au plus un trimestre s'il rĂ©silie un abonnement un an avant son Ă©chĂ©ance. Autre obligation pour l'opĂ©rateur recueillir, Ă  l'issue de la pĂ©riode de gratuitĂ©, l'accord exprĂšs de l'abonnĂ© avant de facturer un service jusque-lĂ  offert 8. Mesures trĂšs attendues, l'accĂšs au service aprĂšs-vente, aux services d'assistance technique ou de traitement des rĂ©clamations par des numĂ©ros d'appel non surtaxĂ©s quelle que soit l'origine de l'appel et la gratuitĂ© du temps d'attente depuis le rĂ©seau de l'opĂ©rateur sont Ă©galement prĂ©vues 9. Toutes ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008. Enfin, le lĂ©gislateur a donnĂ© au gouvernement les moyens juridiques de faire entrer un 4e opĂ©rateur titulaire d'une licence sur le marchĂ© de la tĂ©lĂ©phonie mobile. Un dispositif rĂ©glementaire, sous le contrĂŽle du Parlement, doit prĂ©ciser le montant et les modalitĂ©s de versement de la redevance perçue Ă  cette occasion. La mĂ©diation dans le secteur bancaire sera dĂ©sormais Ă©tendue au crĂ©dit et Ă  l'Ă©pargne. À partir de 2008, et pour chaque annĂ©e, les Ă©tablissements de crĂ©dit devront envoyer aux personnes physiques et aux associations le relevĂ© annuel dĂ©taillant la totalitĂ© des frais bancaires liĂ©s Ă  la gestion de leur compte de dĂ©pĂŽt. Le premier rĂ©capitulatif sera adressĂ© aux titulaires des comptes concernĂ©s avant le 31 janvier 2009. Pour les crĂ©dits immobiliers 10, les offres de prĂȘts Ă  taux fixe comprennent un calendrier des amortissements qui prĂ©cise, pour chaque Ă©chĂ©ance, les montants du capital remboursĂ© et des intĂ©rĂȘts payĂ©s. À partir du 1er octobre 2008, les offres de prĂȘts Ă  taux variable seront accompagnĂ©es d'une notice sur les modalitĂ©s de variation du taux d'intĂ©rĂȘt et d'une simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualitĂ©s, la durĂ©e du prĂȘt et le coĂ»t total du crĂ©dit. Ce document d'information ne constitue pas un engagement de l'organisme prĂȘteur sur l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt. Chaque annĂ©e, l'Ă©tablissement prĂȘteur devra indiquer Ă  l'emprunteur le montant du capital restant Ă  rembourser 11. À la mĂȘme date entrera en vigueur la possibilitĂ© pour l'emprunteur – sauf en cas d'adhĂ©sion obligatoire Ă  un contrat d'assurance collective conclu par le prĂȘteur 12 – de souscrire une assurance auprĂšs du prestataire de son choix. S'agissant d'assurances, dĂšs le 1er juillet 2008, le dĂ©lai de rĂ©tractation, dans le cas de dĂ©marchage Ă  domicile, sera de quatorze jours pour toute vente de contrat, Ă  l'exception des assurances-vie ou de capitalisation, des contrats d'assurance d'une durĂ©e maximale d'un mois et des assurances de voyage ou de bagages 13. C'est Ă  partir du 1er juin 2008 que s'appliqueront les nouvelles dispositions sur la vente Ă  distance. La date de livraison ou d'exĂ©cution du service commandĂ© devra impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©cisĂ©e par le fournisseur. En cas de non-respect de cette date, le consommateur pourra demander la rĂ©solution de la vente et le remboursement des sommes dĂ©jĂ  versĂ©es. Obligatoire aussi, la mention du droit de rĂ©tractation, ou de son absence s'il ne s'applique pas Ă  la transaction. Le professionnel sera alors tenu de rembourser le consommateur qui a exercĂ© son droit de rĂ©tractation, de toutes les sommes versĂ©es par un vĂ©ritable moyen de paiement, dans un dĂ©lai maximum de trente jours. Obligatoirement communiquĂ©s lors de la conclusion du contrat, les numĂ©ros d'appel, qui permettent au consommateur de suivre sa commande et de faire jouer ses droits, ne seront pas surtaxĂ©s 14. Enfin, l'article 34 de la loi innove en reconnaissant au juge le pouvoir de relever d'office des rĂšgles protectrices issues du code de la consommation voir encadrĂ© ci-dessous. Nouveau pouvoir du juge, article 34 de la loi Les litiges relatifs au droit de la consommation relĂšvent le plus souvent de la compĂ©tence des juridictions d'instance. Le recours Ă  un avocat n'est donc pas obligatoire. Or, le consommateur qui se dĂ©fend seul n'est pas toujours en mesure d'invoquer un argument juridique dĂ©cisif. Avant les nouvelles dispositions de la loi, le juge ne pouvait lui venir en aide en soulevant d'office un moyen issu du droit de la consommation. L'article 34 l'autorise dĂ©sormais Ă  le faire. Ces dispositions bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement aux artisans, commerçants ou chefs de petites entreprises qui n'ont pas nĂ©cessairement recours Ă  un avocat. Refonte et adaptation du code de la consommation L'article 35 de la loi autorise le gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnance, dans un dĂ©lai de 24 mois, Ă  la refonte du code de la consommation. Les dispositions lĂ©gislatives non encore codifiĂ©es y seront incluses. Le plan en sera amĂ©nagĂ© pour amĂ©liorer la clartĂ© d'un texte frĂ©quemment enrichi et modifiĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es. L'article 36 habilite le gouvernement Ă  prendre, par voie d'ordonnance Ă©galement et dans un dĂ©lai de huit mois, deux mesures importantes. Il s'agit d'abord d'amĂ©liorer le contrĂŽle des produits alimentaires importĂ©s. Les pouvoirs des agents chargĂ©s du contrĂŽle des produits importĂ©s des pays tiers seront renforcĂ©s. Les contrĂŽles des aliments pour animaux et des denrĂ©es alimentaires non animales pourront ĂȘtre opĂ©rĂ©s avant qu'un rĂ©gime douanier ne leur soit affectĂ©. La seconde habilitation vise Ă  intĂ©grer dans le code de la consommation les dispositions concernant la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits qui prĂ©cisent que "Un produit est prĂ©sumĂ© sĂ»r quand il est conforme Ă  une norme europĂ©enne publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne 15" . L'article 39 prĂ©voit la transposition, en droit interne, dans le code de la consommation, de la directive europĂ©enne relative aux pratiques commerciales dĂ©loyales 16 Ă  l'Ă©gard du consommateur. Mentionnons notamment la crĂ©ation d'une section section 5 consacrĂ©e aux pratiques agressives et prĂ©cisant les sanctions qui leur sont applicables. L'outre-mer Le gouvernement dispose d'une habilitation pour prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois, les mesures nĂ©cessaires Ă  l'application des dispositions de la loi dans les territoires et collectivitĂ©s d'outre-mer. Acheter ses meubles le dimanche La "loi Chatel" Ă©tend la liste des commerces autorisĂ©s Ă  ouvrir le dimanche. Ce rĂ©gime dĂ©rogatoire s'applique dĂ©sormais Ă©galement aux magasins de meubles. 1. L'expression services de coopĂ©ration commerciale, appliquĂ©e aux produits vendus aux distributeurs est remplacĂ©e par "services rendus Ă  l'occasion de leur revente, propres Ă  favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ou de services ayant un objet distinct", voir article L. 441-2-1 du code du commerce. 2. Article L. 441-7 du code de commerce. 3. Article L. 442-9 du code de commerce. 4. Articles L. 442-6 et L. 441-6 du code de commerce. 5. Article 1 et 2 du code de la consommation. 6. Article L . 121-84-3 du code de la consommation. 7. Article L 121-84-6 du code de la consommation. 8. Article L. 121-84-4 du code de la consommation. 9. Article L. 121-84-5 du code de la consommation. 10. Article L. 312-8 du code de la consommation. 11. Article L. 312-14-2 du code de la consommation. 12. Voir conditions prĂ©vues par l'article L. 312-9 du code de la consommation. 13. Article L. 112-9 du code des assurances. 14. Articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-1 du code de la consommation. 15. Cette mesure complĂ©tera la transposition de la directive 2001/95/CE. 16. Articles L 120 Ă  L. 122 et 141-2 du code de la consommation. Voir les autres articles en ligne La revue concurrence & consommation est en vente Ă  La Documentation française 4 numĂ©ros + 2 numĂ©ros spĂ©ciaux 51 € - 10 € le numĂ©ro - 14 € le numĂ©ro spĂ©cial Derniers articles Assurances Garantie dĂ©cennale et bĂ©nĂ©ficiaire de l’indemnitĂ©L’indemnitĂ© allouĂ©e au titre des dĂ©sordres relevant de la garantie dĂ©cennale est attachĂ©e Ă  la propriĂ©tĂ© de l’immeuble Assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennaleLe maĂźtre d’ouvrage, qui l’a stipulĂ© au contrat d’assurance, doit garantir son assureur RCD des consĂ©quences d’un sinistre dont la survenance avait Ă©tĂ© prĂ©vue dans la police Assurance dommages-ouvrageLe droit Ă  l’indemnitĂ© d’assurance DO est transmis Ă  l’acquĂ©reur de l’ouvrage Assurance dommages-ouvrage et subrogationLe recours subrogatoire de l’assureur DO suppose qu’il ait indemnisĂ© l’assurĂ© au jour oĂč le juge statue Assurance DO et recours subrogatoireLe recours subrogatoire de l’assureur DO dont les garanties ont Ă©tĂ© jugĂ©es comme acquises Ă  l’égard de l’assurĂ©, Ă  titre de dĂ©chĂ©ance, pour inobservation du dĂ©lai de 60 jours, n’est pas limitĂ© Ă  l’égard du constructeur responsable Ă  la seule recherche de sa responsabilitĂ© civile dĂ©cennale. DĂ©chĂ©ance des garanties de l’assureur DOLa sanction appliquĂ©e Ă  l’assureur DO est limitĂ©e Ă  l’objet assurĂ© par les stipulations contractuelles Assurances de responsabilitĂ©La production par l’assureur d’une photocopie des conditions particuliĂšres de la police d’assurance suffit Ă  Ă©tablir la preuve des activitĂ©s garanties Subrogation lĂ©gale de l’article L 121-12 du code des assurancesLa subrogation lĂ©gale de l’article L 121-12 du code des assurances prime sur la subrogation conventionnelle du code civil Prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et article 2239 du code civilLa mesure d’expertise judiciaire ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ©, toujours en cours, suspend la prescription de l’action biennale prĂ©vue Ă  l’article L 114-1 du code des assurances Assurance Dommages-ouvrageIl appartient Ă  l’assurĂ© de dĂ©montrer qu’il a rĂ©alisĂ© les travaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©paration des dommages et pour quel coĂ»t, l’assureur DO Ă©tant en droit de rĂ©clamer la restitution de ce qu’il a versĂ© au-delĂ  de ce montant Assurance et modes interruptifs de prescriptionLa lettre recommandĂ©e adressĂ©e par l’assurĂ©, n’est interruptive de prescription en droit des assurances, que si elle porte sur le rĂšglement de l’indemnitĂ© ResponsabilitĂ© personnelle du gĂ©rant pour dĂ©faut de souscription de l’assurance RCDLe gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© qui ne souscrit pas l’assurance obligatoire RCD, commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pĂ©nale, et ainsi une faute sĂ©parable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilitĂ© personnelle 1 2 
 5 6 7 8 9 10 Une sociĂ©tĂ© qui exploitait une rĂ©sidence hĂŽteliĂšre est mise en redressement judiciaire et la cession de son fonds de commerce est ordonnĂ©e. MalgrĂ© un incendie qui a causĂ© des dĂ©gĂąts matĂ©riels dans cette rĂ©sidence, un acte de cession est signĂ© entre l’administrateur judiciaire et le repreneur. L’assureur auprĂšs duquel la sociĂ©tĂ© avait assurĂ© la rĂ©sidence refuse d’indemniser le repreneur pour la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de l’établissement pendant les travaux 410 000 € environ. Pour l’assureur, le repreneur ne peut pas invoquer l’article L 121-10 du Code des assurances, en vertu duquel l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquĂ©reur, Ă  charge pour celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en application du contrat. Mais, si l’article L 121-10 met Ă  la charge de l’acquĂ©reur de la chose assurĂ©e toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes Ă  Ă©choir Ă  compter de l'aliĂ©nation, l’exĂ©cution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquĂ©reur mais un effet de la transmission active et passive du contrat. La prĂ©cision relative au paiement des primes d’assurance est, Ă  notre connaissance, inĂ©dite, mais rĂ©sulte des termes de l’article L 121-10 du Code des assurances. Ce texte fait de ce paiement une consĂ©quence du transfert de l’assurance Ă  charge pour l’acquĂ©reur » et non une condition de celui-ci. La solution vaut aussi pour l’hĂ©ritier de l’assurĂ©, qui bĂ©nĂ©ficie du transfert de l’assurance en vertu du mĂȘme texte. Cass. 2e civ. 24-10-2019 n° F-PBI

article l 121 10 code des assurances